10. Les déclarations de risque faites en application d’autres lois tiennent lieu de la déclaration prévue à la présente loi, pourvu qu’elles soient communiquées à la même autorité et répondent aux exigences de la présente loi.
Il en est de même pour les avis de correction, de cessation d’activité ou de ceux faisant état que le déclarant s’est départi du bien.